J.O. 187 du 12 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2005-983 du 10 août 2005 relatif au titre emploi-entreprise occasionnel et modifiant le code de la sécurité sociale (partie réglementaire, Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANS0522876D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 87 ;

Vu l'ordonnance no 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est inséré, après le chapitre 3 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), un chapitre III bis ainsi rédigé :


« Chapitre III bis



« Modernisation et simplification

du recouvrement des cotisations




« Section 1



« Modernisation et simplification des formalités

au regard des entreprises


« Art. R. 133-10. - L'employeur qui remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise occasionnel au moyen d'un formulaire, homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il se procure auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.

« Art. R. 133-11. - I. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise occasionnel, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel.

« Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :

« 1° Mentions relatives au salarié :

« Les mentions prévues au 2° et au 3° de l'article R. 320-2 du code du travail ;

« 2° Mentions relatives à l'emploi :

« a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;

« b) La durée du travail ;

« c) La durée de la période d'essai ;

« d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;

« e) L'intitulé de la convention collective applicable ;

« f) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;

« g) Les particularités du contrat s'il y a lieu ;

« h) Le taux accidents du travail ;

« i) La pratique éventuelle d'un abattement ;

« j) Le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;

« k) L'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;

« l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;

« 3° Signature de l'employeur et du salarié.

« Une copie de ce document est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le code du travail.

« II. - Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, les clauses contenues dans ce contrat sont applicables aux lieu et place des dispositions du I.

« Art. R. 133-12. - Le titre emploi-entreprise occasionnel comprend un volet social, qui comporte notamment les mentions suivantes :

« 1° Mentions relatives au salarié :

« a) Les nom et prénom ;

« b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;

« 2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :

« a) La période d'emploi ;

« b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;

« c) Les éléments constituant la rémunération ;

« d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;

« e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;

« f) Le montant des frais professionnels ;

« 3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.

« Art. R. 133-13. - Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.

« Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :

« 1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;

« 2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.

« Art. R. 133-14. - Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social.

« Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1 et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.

« Art. R. 133-15. - Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;

« 2° Lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.

« Art. R. 133-16. - Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, aux articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.

« Art. R. 133-17. - La limite de cent jours mentionnée au 2° de l'article L. 133-5-3 est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.

« Art. R. 133-18. - Les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.

« Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.

« Lorsque l'employeur utilise la version électronique du titre emploi-entreprise occasionnel, il doit effectuer le versement des cotisations et contributions sociales correspondantes par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.

« Art. R. 133-19. - A défaut d'accord prévu au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3, les modalités de transmission des déclarations des employeurs qui recourent au titre emploi-entreprise occasionnel et de répartition de leurs versements de cotisations et contributions sont régies par les dispositions du présent article .

« Les opérations de transmission des informations et de répartition des versements mentionnées au premier alinéa ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.

« Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice des autres régimes dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.

« Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision. »

Article 2


Pour l'application des dispositions de l'article 1er du présent décret, les droits et obligations des employeurs qui ont eu recours, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2004 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 visée ci-dessus, au service d'aide à l'accomplissement des obligations déclaratives en matière sociale institué en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont maintenus en l'état à la date de publication du présent décret, lorsque ces employeurs utilisent le titre emploi-entreprise occasionnel postérieurement à cette date.

Article 3


Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas